LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 · Article

Article 106

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
Rattachement
Chapitre IV : Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d'appel
  1. Titre VI : RENFORCER L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS
  2. Chapitre IV : Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d'appel
IdentifiantLEGIARTI000038262740
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 106 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. A titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi :

2. 1° Afin d'améliorer l'accès au service public de la justice et d'en favoriser la qualité ainsi que d'assurer la cohérence de son action, notamment vis-à-vis des services et administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, dans le respect de l'indépendance de l'activité juridictionnelle, les premiers présidents de cours d'appel et les procureurs généraux près ces cours désignés par décret assurent, sans préjudice des attributions dévolues à ces derniers par les articles 34 à 38 du code de procédure pénale, des fonctions d'animation et de coordination, sur un ressort pouvant s'étendre à celui de plusieurs cours d'appel situées au sein d'une même région ;

3. 2° Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières.

4. Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038262740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.