Texte publié au Journal officiel
1. I.-Après l'article 373-2-9 du code civil, il est inséré un article 373-2-9-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 373-2-9-1.-Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation. « Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois. « Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. »
3. II.-L'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :