LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes
  1. Titre IV : DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes
IdentifiantLEGIARTI000038262598
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 42 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 10 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2. « Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.

3. « Lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat. »

4. II.-A la fin du 4° de l'article 10-2 du code de procédure pénale, les mots : « conventionnée d'aide aux victimes » sont remplacés par les mots : « d'aide aux victimes agréée dans des conditions définies par décret ».

5. III.-L'article 15-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

6. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

7. « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. » ;

8. 2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative. »

9. IV.-Après l'article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-1 ainsi rédigé :

10. « Art. 15-3-1.-Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l'article 801-1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.

11. « Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de l'infraction. Il en est de même s'agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.

12. « La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime.

13. « Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime selon les modalités prévues par le présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition. La date de celle-ci peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte et la victime est avisée de ses droits énumérés à l'article 10-2. »

14. V.-Le 9° de l'article 10-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu'elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle. »

15. VI.-Le 2° de l'article 40-4-1 et le deuxième alinéa de l'article 89 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l'adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

16. VII.-Au dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, les mots : « ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret ».

17. VIII.-L'article 391 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

18. « Lorsque l'avis d'audience a été adressé à la victime mais qu'il n'est pas établi qu'il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l'action publique parce qu'il estime que la présence de la victime n'est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l'affaire sur l'action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l'article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée. »

19. IX.-L'article 393-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

20. « L'article 391 est applicable. »

21. X.-Le premier alinéa de l'article 420-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

22. 1° A la première phrase, les mots : « ou par télécopie » sont remplacés par les mots : «, par télécopie ou par le moyen d'une communication électronique » ;

23. 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le délai de vingt-quatre heures n'a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, de la constitution de partie civile, son irrecevabilité ne peut être relevée. »

24. XI.-Le premier alinéa de l'article 706-57 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public pour des faits qu'elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l'adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

Ce que cet article a modifié

I. à XI.-

A modifié :

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 15-3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038262598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.