LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
Rattachement
Section 2 : Etendre la représentation obligatoire
  1. Titre II : SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre Ier : Redéfinir le rôle des acteurs du procès
  3. Section 2 : Etendre la représentation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000038262750
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le I de l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit est ainsi rédigé :

2. « I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :

3. « 1° Leur conjoint ;

4. « 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

5. « 3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;

6. « 4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

7. « 5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

8. « Sous réserve des dispositions particulières, l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

9. « Un décret en Conseil d'Etat précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d'avocat.

10. « Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »

11. II.-Au début du chapitre III du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est ajouté un article L. 1453-1 A ainsi rédigé :

12. « Art. L. 1453-1.-A.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :

13. « 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

14. « 2° Les défenseurs syndicaux ;

15. « 3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

16. « L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

17. « Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. »

18. III.-Le chapitre III du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

19. 1° La division et l'intitulé du paragraphe 4 de la section 2 sont supprimés ;

20. 2° L'article 364 est ainsi rétabli :

21. « Art. 364.-En première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. » ;

22. 3° Le paragraphe 1 de la section 5 est ainsi modifié :

23. a) Le A est abrogé ;

24. b) La division et l'intitulé du B sont supprimés.

25. IV.-L'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

26. « Art. L. 121-4.-Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :

27. « 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;

28. « 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

29. « Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 : art. 2
  • Code des procédures civiles d'exécution : art. L121-4
  • Code des douanes : art. 364

A abrogé :

  • Code des douanes
    Divisions : Paragraphe 4 : Notification des jugements et autres actes de procédure. ; A.
  • Instruction et frais., : art. 367
    Divisions : B.
  • Exploits.,

A créé :

  • Code du travail
    Divisions : Art. L1453-1 A

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038262750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.