Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
Titre V : RENFORCER L'EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
IdentifiantLEGIARTI000038262650
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 75 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 7 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'article 131-36-11 est ainsi rétabli :
2. « Art. 131-36-11.-La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu'après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé. » ;
3. 2° Au premier alinéa de l'article 131-36-12-1, les mots : « cinq ans pour des violences ou des menaces » sont remplacés par les mots : « deux ans pour des violences ou des menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ».