LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
  1. Titre V : RENFORCER L'EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
IdentifiantLEGIARTI000038262650
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 75 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 7 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 1° L'article 131-36-11 est ainsi rétabli :

2. « Art. 131-36-11.-La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu'après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé. » ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article 131-36-12-1, les mots : « cinq ans pour des violences ou des menaces » sont remplacés par les mots : « deux ans pour des violences ou des menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038262650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.