Ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038432606
Texte parentLEGITEXT000038432601
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la première partie du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le 2° de l'article L. 1621-1 est complété par les mots : « ou sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accord conclus avec elle, et pour lequel une coopération entre organismes d'enquête est convenue » ;

3. 2° Après le premier alinéa de l'article L. 1621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Tout accident grave survenu sur le système ferroviaire fait l'objet d'une enquête technique. Pour l'application du présent alinéa, on entend par “ accident grave ” toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur la gestion de la sécurité ; on entend par “ dommages importants ” des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins deux millions d'euros. » ;

5. 3° Le premier alinéa de l'article L. 1621-3 est ainsi modifié :

6. a) Les mots : « de prévenir » sont remplacés par les mots : « l'amélioration de la sécurité et la prévention » ;

7. b) L'alinéa est complété par les mots : « sans détermination des fautes ou des responsabilités » ;

8. 4° L'article L. 1621-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9. « Pour les accidents ou incidents ferroviaires, l'indépendance de l'organisme d'enquête s'entend en particulier de tout gestionnaire de l'infrastructure, de toute entreprise ferroviaire et de tout organisme d'évaluation de la conformité. Il est en outre indépendant fonctionnellement de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. » ;

10. 5° Au II de l'article L. 1621-11, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;

11. 6° Au III de l'article L. 1621-12, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;

12. 7° Au II de l'article L. 1621-13, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;

13. 8° Au II de l'article L. 1621-14, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;

14. 9° A l'article L. 1831-3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;

15. 10° A l'article L. 1851-4, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;

16. 11° Au deuxième alinéa de l'article L. 1862-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;

17. 12° Au deuxième alinéa de l'article L. 1871-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;

18. 13° Au deuxième alinéa de l'article L. 1882-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;

19. 14° Au deuxième alinéa de l'article L. 1892-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038432606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.