Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-406 du 2 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038439478
Texte parentLEGITEXT000038439444
Référencearticle 11 du décret n°2019-406 du 2 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au 3° de l'article R. 6313-1-1, il est ajouté un p ainsi rédigé :

3. « p) Lorsque le service de santé des armées contribue à la permanence des soins ambulatoires dans le département, un représentant médecin du service de santé des armées. » ;

4. 2° Après le sixième alinéa de l'article R. 6315-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Elle peut être assurée, selon les modalités fixées par la présente section, par des médecins des armées exerçant dans les centres médicaux mentionnés à l'article L. 6326-1. » ;

6. 3° L'article R. 6315-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

7. « Un médecin des armées, sous l'autorité duquel est placé l'un des centres médicaux implantés dans le ressort de l'agence régionale de santé, est désigné par le ministre de la défense à titre d'interlocuteur du service de santé des armées auprès du directeur général de cette agence et des conseils départementaux de l'ordre des médecins dans la région pour la permanence des soins ambulatoires.

8. « Il contribue, dans chaque secteur où des médecins des armées participent à celle-ci, à l'établissement du tableau mentionné au premier alinéa et informe les conseils départementaux de l'ordre des médecins de leur situation individuelle. » ;

9. 4° L'article R. 6315-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10. « Lorsque les besoins spécifiques de la défense le justifient, le ministre de la défense peut à tout moment mettre fin à la participation d'un médecin des armées à la permanence des soins et à l'activité de régulation. » ;

11. 5° Après l'article R. 6315-6, il est inséré un article R. 6315-6-1 ainsi rédigé :

12. « Art. R. 6315-6-1.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article R. 6315-6, les médecins des armées perçoivent directement la rémunération forfaitaire et la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission de permanence des soins est versée au budget de la défense. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038439478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.