Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-406 du 2 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038439472
Texte parentLEGITEXT000038439444
Référencearticle 7 du décret n°2019-406 du 2 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié : 1° Après le f du 1° du I de l'article R. 6122-32-1, il est inséré un g ainsi rédigé : « g) S'il y a lieu, les conventions mentionnées à l'article L. 6147-10 conclues par le demandeur ; » ; 2° Après l'article R. 6122-41, il est inséré un article R. 6122-41-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 6122-41-1.-Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut prendre de décision relative à une autorisation assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt des besoins spécifiques de la défense, en application des dispositions de l'article L. 6122-7, qu'après consultation du ministre de la défense. Ce dernier est informé de toute décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise en application du présent article. » ;

3. 3° Après l'article R. 6122-44, il est inséré un article D. 6122-44-1 ainsi rédigé :

4. « Art. D. 6122-44-1.-Un hôpital des armées peut, après autorisation du ministre de la défense et avis du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, participer à un plateau mutualisé d'imagerie médicale prévu à l'article L. 6122-15. « Il participe à l'élaboration des documents suivants prévus au même article : « 1° Le projet de coopération, qui intègre les besoins spécifiques de la défense ainsi que les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées contribuent à la permanence des soins en imagerie ; « 2° Le rapport d'étape annuel et le rapport final. « Lorsqu'un hôpital des armées participe à un plateau mutualisé d'imagerie médicale, l'autorisation relative à ce plateau ne peut être suspendue ou retirée que dans les conditions prévues à l'article R. 6122-41-1. « Les dispositions de la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 6122-15 relatives aux conditions de rémunération ne sont pas applicables au personnel du service de santé des armées exerçant dans le cadre d'un plateau mutualisé d'imagerie médicale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038439472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.