LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 mai 2019.

TexteLOI n° 94-589 du 15 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000038452926
Texte parentLEGITEXT000038452858
Référencearticle 2 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 (version du 9 mai 2019)Légifrance →

1. La présente loi s'applique aux navires mentionnés à l'article L. 1521-1 du code de la défense et aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un Etat étranger lorsque le droit international l'autorise.

2. En mer territoriale ou dans les eaux intérieures françaises, le représentant de l'Etat en mer peut demander aux agents désignés au 1° de l'article 3 d'intervenir dans les conditions et limites prévues par la présente loi pour prévenir, rechercher et constater les infractions mentionnées aux 2° à 4° de l'article 1er lorsque ne sont pas en mesure d'y intervenir :

3. 1° Les officiers et agents de police judiciaire en application du code de procédure pénale ;

4. 2° Les agents des douanes en application du code des douanes.

Numérotation : Jusqu'au 21 décembre 2004, le numéro 2 portait un autre texte (« La présente loi s'applique : - aux navires français dans… »), devenu l'article L1521-1 du Code de la défense (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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