Arrêté du 9 avril 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 mai 2019.

TexteArrêté du 9 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038463652
Texte parentLEGITEXT000038463630
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 avril 2019 (version du 13 mai 2019)Légifrance →

1. Chaque chantier expérimental fait l'objet de l'envoi, d'une part, d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, conformément aux dispositions de l'article R. 4412-133 du code du travail par l'entreprise réalisant l'opération, et, d'autre part, d'une information de l'inspection du travail par l'entreprise utilisatrice, en application de l'alinéa 2° de l'article R. 4512-12 du code du travail. Ces éléments sont communiqués un mois avant le démarrage du chantier expérimental.

2. A l'occasion de l'envoi du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, l'entreprise précise le caractère expérimental du chantier, le nombre maximum d'essais, les éléments de contrôles précisés à l'alinéa 2 de l'article 10 du présent arrêté, le projet de stratégie d'échantillonnage des mesurages, la durée prévisionnelle du chantier expérimental et la procédure de gestion en cas de détection d'une contamination radiologique, de transfert du fixateur ou en cas de détérioration de la tenue de protection individuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038463652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.