Code du travail · Article

Article R4412-133

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
  7. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant
  8. Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage
IdentifiantLEGIARTI000046882717
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-133 du Code du travail (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage au moyen d'un téléservice, accessible sur internet par un compte utilisateur et mis en œuvre par le ministre chargé du travail, intitulé : "plateforme DEMAT @ MIANTE".

2. Ce plan est établi pour le compte de l'employeur sur la plateforme DEMAT @ MIANTE par un référent ou toute personne titulaire d'un compte utilisateur, en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Les données correspondant au référent ou au titulaire du compte utilisateur figurent au plan. Le plan précise également les données suivantes :

3. 1° La localisation de la zone à traiter ;

4. 2° Les quantités d'amiante manipulées ;

5. 3° Le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés ;

6. 4° La date de commencement et la durée probable des travaux ;

7. 5° Le nombre de travailleurs impliqués ;

8. 6° Le descriptif du ou des processus mis en œuvre ;

9. 7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ;

10. 8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ;

11. 9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;

12. 10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets ;

13. 11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

14. 12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;

15. 13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 ;

16. 14° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ;

17. 15° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;

18. 16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air ;

19. 17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier ainsi que la ou les personnes susceptibles d'être contactées sur le site de l'opération. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;

20. 18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de retrait conformément à l'article R. 4412-135 ;

21. 19° Les mesures à fin de secours de personnes en cas de blessé léger ou nécessitant les secours extérieurs ;

22. 20° Les mesures de repli des installations et de restitution du site de l'opération, en précisant le cas échéant les modalités de décontamination des outillages, matériels et matériaux.

23. Le ou les organismes certificateurs de l'entreprise concernée sont destinataires, au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE, des informations mentionnées aux 19° et 20°.

24. La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant également établi et transmis au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE. Toutes les autres évolutions du contenu de ce plan donnent lieu à une information établie et transmise au moyen de cette plateforme, dans les conditions de l'article R. 4412-138.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 9 de l'arrêté du 14 mai 1996 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1 er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046882717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.