Arrêté du 9 avril 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 mai 2019.

TexteArrêté du 9 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038463655
Texte parentLEGITEXT000038463630
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 avril 2019 (version du 13 mai 2019)Légifrance →

1. Conformément au I de l'article R. 4451-35 du code du travail, le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure sollicitent le concours, pour l'application des mesures de prévention prises au titre du présent arrêté, d'une part, du conseiller en radioprotection qu'ils ont respectivement désigné conformément à l'article R. 4451-112 du code du travail, d'autre part, des médecins du travail concernés.

2. Le comité social et économique de chacune des entreprises concernées est consulté sur l'organisation et la gestion des chantiers expérimentaux conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail. Cette consultation est menée avant la réalisation du chantier et après la vérification de la CEVALIA mentionnée à l'article 3 du présent arrêté. Les résultats du chantier expérimental sont restitués à chaque comité social et économique concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038463655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.