LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 · Article

Article 135

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

TexteLOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Aéroports de Paris
  1. Chapitre II : Des entreprises plus innovantes
  2. Section 3 : Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l'innovation de rupture
  3. Sous-section 1 : Aéroports de Paris
IdentifiantLEGIARTI000038497672
Texte parentLEGITEXT000038497477
Référencearticle 135 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. I.-Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d'Ile-de-France, leurs groupements et le département de l'Oise peuvent, après autorisation de leur organe délibérant, détenir des actions de la société Aéroports de Paris.

2. L'organe exécutif des collectivités territoriales d'Ile-de-France, de leurs groupements ou du département de l'Oise, par délégation de l'assemblée délibérante, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant l'acquisition de titres de la société Aéroports de Paris dans le cadre de la cession, par l'Etat, de ces titres, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

3. L'organe exécutif informe l'assemblée délibérante des actes pris dans le cadre de cette délégation à la plus proche séance suivant la fin de l'opération de cession.

4. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, l'exécutif peut subdéléguer les attributions confiées par l'assemblée délibérante dans les conditions prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.

5. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir, directement ou indirectement, des actions de la société Aéroports de Paris.

6. Les accords conclus par les collectivités territoriales d'Ile-de-France, leurs groupements et le département de l'Oise pour participer ensemble ou avec d'autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens du code de la commande publique.

7. II. - A modifié les dispositions suivantes :

8. - LOI n° 2015-990 du 6 août 2015

9. Art. 191

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