LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Rattachement
Section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises
  1. Chapitre Ier : Des entreprises libérées
  2. Section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises
IdentifiantLEGIARTI000038497684
Texte parentLEGITEXT000038497477
Référencearticle 24 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

2. 1° Le 8° du I de l'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

3. « 8° Il statue sur les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes, conformément à l'article L. 823-18-1 ; »

4. 2° A l'article L. 823-18-1, les mots : « la commission régionale de discipline prévue à l'article L. 824-9 et, en appel, devant » sont supprimés ;

5. 3° Le dernier alinéa de l'article L. 824-8 est ainsi rédigé :

6. « Le rapporteur général établit un rapport final qu'il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée. » ;

7. 4° L'article L. 824-9 est abrogé ;

8. 5° L'article L. 824-10 est ainsi rédigé :

9. « Art. L. 824-10.-Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ;

10. 6° L'article L. 824-11 est ainsi modifié :

11. a) Au premier alinéa, les mots : « compétente pour statuer » sont remplacés par le mot : « restreinte » ;

12. b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

13. « Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu. » ;

14. c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;

15. d) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « restreinte » ;

16. 7° L'article L. 824-13 est ainsi modifié :

17. a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

18. « La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. » ;

19. b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « le cas échéant, par la commission régionale de discipline, » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de commerce : art. L824-9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038497684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.