1. Pour les exercices 2018 à 2023, le fonds visé au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation reçoit un prélèvement annuel issu des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation lui permettant de dégager un résultat comptable nul, avant prise en compte du résultat des cessions des immeubles et terrains d'exploitation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 et des associations mentionnées aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation.
Arrêté du 21 mai 2019 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.
TexteArrêté du 21 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000047630998
Texte parentLEGITEXT000038508726
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