Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 mai 2019.

TexteDécret n°2019-508 du 24 mai 2019
RattachementTitre 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038547516
Texte parentLEGITEXT000038547490
Référencearticle 9 du décret n°2019-508 du 24 mai 2019 (version du 26 mai 2019)Légifrance →

1. I. - Les dispositions des articles 2 à 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2019.

2. II. - Lorsque l'interrogatoire de première comparution d'une personne mise en examen ou la première audition d'un témoin assisté ou d'une partie civile a eu lieu avant le 1er juin 2019, le juge d'instruction peut, à l'occasion d'un nouvel interrogatoire ou d'une nouvelle audition de la personne, lui donner connaissance des dispositions du III de l'article 175 du code de procédure pénale.

3. III. - Jusqu'au 23 mars 2020, lorsqu'une libération sous contrainte ordonnée en application des articles 720 et D. 147-17 à D. 147-19 du code de procédure pénale donne lieu à une mesure de surveillance électronique, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions des articles 723-7 à 723-13-1 et R. 57-11 à R. 57-30-10 du code de procédure pénale relatifs au placement sous surveillance électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038547516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.