Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-555 du 4 juin 2019
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DES MESURES DE CONTRÔLE ET DE SANCTION EN CAS DE TRAVAIL ILLÉGAL
IdentifiantLEGIARTI000038569434
Texte parentLEGITEXT000038569418
Référencearticle 5 du décret n°2019-555 du 4 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. R. 719-1-2.-Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'absence de la déclaration mentionnée à l'article L. 718-9, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue à l'article L. 719-10-1.

3. « Art. R. 719-1-3.-Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à la personne mise en cause le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. « A l'expiration de ce délai et au vu des observations éventuelles de la personne mise en cause, il lui notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. « L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception. « La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique les voies et délais de recours. « L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de la notification du titre de perception. »

4. II.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 719-10 du même code sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. R719-10

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038569434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.