Décret n°2019-618 du 21 juin 2019 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-618 du 21 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038672044
Texte parentLEGITEXT000038672025
Référencearticle 7 du décret n°2019-618 du 21 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles R. 452-17 et R. 452-17-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 452-17.-La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 comprend douze membres :

3. «-quatre représentants du ministre chargé du logement ;

4. «-deux représentants du ministre chargé de l'économie ;

5. «-quatre représentants proposés par l'Union sociale pour l'habitat ;

6. «-un représentant de la fédération des entreprises publiques locales proposé par cette fédération ;

7. «-un représentant proposé par les fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2.

8. « La commission élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.

9. « Les membres de la commission ainsi que les suppléants sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

10. « Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

11. « En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

12. « La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.

13. « La commission adopte ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président de la commission saisit le conseil d'administration qui statue lors de sa plus prochaine réunion.

14. « Art. R. 452-17-1.-Le président convoque la commission et fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

15. « La commission :

16. « 1° Adopte son règlement intérieur, soumis pour approbation au conseil d'administration ;

17. « 2° Adopte le rapport annuel d'activité de la commission établi par le directeur général, soumis pour adoption au conseil d'administration ;

18. « 3° Statue sur les demandes de concours financiers mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 452-1.

19. « Pour les concours financiers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 452-1, la commission tient compte notamment de la soutenabilité financière du projet. Ces concours sont plafonnés. Ils sont calculés au prorata des dépenses engagées ou sont forfaitaires. Les modalités de calcul de ces concours financiers, y compris les plafonds prévus par le présent alinéa, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038672044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.