Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-617 du 21 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038672558
Texte parentLEGITEXT000038672546
Référencearticle 1 du décret n°2019-617 du 21 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code du patrimoine est ainsi modifié : 1° L'article R. 621-92 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. R. 621-92.-Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale entend proposer un périmètre délimité des abords conformément au premier alinéa de l'article L. 621-31, il transmet cette proposition à l'architecte des Bâtiments de France afin de recueillir son accord.

3. « Art. 621-92-1.-Préalablement à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques, le préfet de région saisit l'architecte des Bâtiments de France et informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale afin qu'ils proposent, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. » ;

4. 2° L'article R. 621-93 est ainsi modifié : a) Au I, avant les mots : « lorsque la commune » sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article R. 621-92, » ; b) Aux trois premiers alinéas du II, les mots : « Lorsqu'il s'est prononcé favorablement » sont remplacés par les mots : « En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords » ; c) Au deuxième alinéa du IV, les mots : « demande à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale un accord » sont remplacés par les mots : « sollicite l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale et de l'architecte des Bâtiments de France » ; d) Au troisième alinéa du IV, les mots : « la saisine » sont remplacés par les mots : « leur saisine » et les mots : « est réputé avoir donné son accord » sont remplacés par les mots : « et l'architecte des Bâtiments de France sont réputés avoir donné leur accord » ; 3° L'article R. 621-94 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « communale » sont insérés les mots : « et de l'architecte des Bâtiments de France » ; b) Au second alinéa, après le mot : « communale » sont insérés les mots : « ou de l'architecte des Bâtiments de France » ; 4° Aux articles R. 780-17 et R. 790-16, les mots : « R. 621-93 » sont remplacés par les mots : « R. 621-92 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038672558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.