Décret n°2019-702 du 3 juillet 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-702 du 3 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038723105
Texte parentLEGITEXT000038723097
Référencearticle 2 du décret n°2019-702 du 3 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 421-20-1 du même code, il est inséré un article R. 421-20-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 421-20-1-1. - I. - La rémunération du directeur général de l'office public de l'habitat qui assure également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire est fixée par le contrat conclu entre le directeur général de l'office et la société, après transmission au commissaire du Gouvernement de la copie de la délibération adoptée par le conseil d'administration de l'office en application du 10° de l'article R.* 421-16. Ce contrat est transmis par la société de coordination au président de l'office. « II. - La somme du montant de la part forfaitaire de la rémunération du directeur général de l'office fixée en application de l'article R. 421-20 et du montant de sa rémunération au titre de la direction de la société de coordination ne peut excéder 120 % du montant de cette part forfaitaire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R421-20-1-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038723105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.