Texte consolidé · Décret

Décret n° 2019-702 du 3 juillet 2019 relatif au cumul de rémunérations d'un directeur général d'office public de l'habitat lorsqu'il assure également la direction d'une société de coordination dont l'office est actionnaire

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 2019
NatureDécret
Signé le3 juillet 2019
Publié le4 juillet 2019
Articles4 articles en vigueur
NORLOGL1909990D
IdentifiantLEGITEXT000038723097
RéférenceDécret n° 2019-702 du 3 juillet 2019 relatif au cumul de rémunérations d'un directeur général d'office public de l'habitat lorsqu'il assure également la direction d'une société de coordination dont l'office est actionnaire, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : offices publics de l'habitat. Objet : conditions de cumul des rémunérations d'un directeur général d'office public de l'habitat lorsqu'il assure également la direction d'une société de coordination prévue à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation dont est actionnaire l'office. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret détermine les conditions de cumul des rémunérations d'un directeur général d'office public de l'habitat lorsqu'il assure également la direction d'une société de coordination prévue à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation dont est actionnaire l'office. Le décret prévoit les conditions dans lesquelles le contrat liant le directeur général de l'office et la société de coordination est établi et introduit un plafond au cumul des rémunérations. Références : le décret est pris pour l'application du 14° du I de l'article 88 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l'aménagement et du numérique. Le code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 421-12-1, L. 423-1-2, R.* 421-16, R. 421-20 et R. 421-20-1-1 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mai 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000038723103

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R*421-16

Article 2 LEGIARTI000038723105

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R421-20-1-1

Article 3 LEGIARTI000038723107

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R421-20

Article 4 LEGIARTI000038723109

1. Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, Julien Denormandie Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault

Textes cités liens · DILA3

Code de la construction et de l'habitation. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 juillet 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000038723097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.