Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

TexteDécret n°2019-703 du 4 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038727713
Texte parentLEGITEXT000038727696
Référencearticle 4 du décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. I. - Les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant de l'article 1er.

2. II. - Par dérogation au I de l'article 1er, les demandes d'habilitation présentées sur le fondement de l'article R. 230-12 ou de l'article R. 230-16 du code rural et de la pêche maritime restent régies par les dispositions en vigueur au moment du dépôt de la demande.

3. III. - La première phrase du V des articles R. 266-4 et R. 266-5 n'est pas applicable aux personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation avant l'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038727713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.