1. Quand une disposition du plan de gestion des risques d'inondation adopté antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret est incompatible avec les dispositions des articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9 du code de l'environnement, elle n'est pas opposable aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d'eau et submersion marine ».
Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.
TexteDécret n°2019-715 du 5 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038733235
Texte parentLEGITEXT000038733222
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