Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à toutes les sociétés
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS CIVILES ET COMMERCIALES
Section 1 : Dispositions relatives à toutes les sociétés
IdentifiantLEGIARTI000038793710
Texte parentLEGITEXT000038793683
Référencearticle 4 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1844-6 du code civil est ainsi modifié :
2. 1° A la fin du dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par la référence : « au deuxième alinéa » ;
3. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
4. « Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. »