1. Pour l'application à Mayotte des 1° et 4° de l'article D. 861-8 du code de la construction et de l'habitation, le coefficient de prise en charge « K », dont les modalités de calcul sont définies à l'article D. 832-25 du même code est, par dérogation, calculé, jusqu'en 2022, conformément au présent article.
2. Le coefficient de prise en charge « K » est déterminé selon la formule et les modalités suivantes :
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4. Le montant de 17 000,00 euros, désigné ci-dessous par « m », est augmenté et arrondi au centime le plus proche au 1er octobre 2017, puis au 1er janvier de chaque année, jusqu'en 2022 inclus, par application de la formule :
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6. où :
7. a) « N » est l'année de l'augmentation ;
8. b) « m (Mayotte) N » est le montant applicable à Mayotte en année « N » ;
9. c) « m (Mayotte) N-1 » est le montant applicable à Mayotte à la veille de l'augmentation ;
10. d) « m (DOM) » est le montant applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 755-1 du code de la sécurité sociale à la veille de l'augmentation.