Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Rattachement
Section 1 : Examen des droits des salariés privés d'emploi
  1. Annexes
  2. Annexe A
  3. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. Titre IV : LES DEMANDES D'ALLOCATIONS ET D'AIDES, ET L'INFORMATION DU SALARIÉ PRIVÉ D'EMPLOI
  5. Chapitre 1er : Les demandes d'allocations et d'aides, et le dispositif de rechargement des droits
  6. Section 1 : Examen des droits des salariés privés d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000049820162
Texte parentLEGITEXT000038868382
Référencearticle 39 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. § 1er-La demande d'allocations

2. Le versement des allocations d'aide au retour à l'emploi est conditionné au dépôt d'une demande d'allocations dont le contenu est fixé par l'Unédic et transmise par voie électronique, à l'opérateur France Travail, dans les conditions prévues par les articles R. 5312-38 à R. 5312-46 du code du travail.

3. A défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d'emploi peut procéder à cette demande dans les services de l'opérateur France Travail, également par voie électronique.

4. Pour être recevable, la demande d'allocations doit être authentifiée par le salarié privé d'emploi qui communique son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), ou son attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des français à l'étranger, ou, à défaut, son titre de séjour. Ces données sont certifiées ou vérifiées dans les conditions prévues par l'article R. 5312-41 du code du travail.

5. Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d'emploi atteste de l'exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d'allocations. Il atteste également de l'exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l'actualisation mensuelle de son inscription.

6. Toute demande incomplète fait l'objet d'une demande de pièce (s) complémentaire (s).

7. Le premier jour pouvant donner lieu au versement d'allocations au titre de l'ouverture d'un droit ne peut être antérieur à la date de dépôt de la demande mentionnée au premier alinéa.

8. Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocation sont enregistrées, en application de l'article R. 5312-42 du code du travail, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

9. § 2-Le dispositif de rechargement des droits

10. Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d'emploi, trente jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses droits. Ces données sont complétées par l'intéressé, le cas échéant, dans le mois suivant leur transmission.

11. A défaut de réponse de l'intéressé à la date d'épuisement des droits, le rechargement est effectué, conformément à l'article 28, sur la base des informations disponibles. Celles-ci doivent permettre notamment d'apprécier si les conditions d'affiliation minimale et de chômage involontaire sont vérifiées.

12. § 3-La révision du droit en cas de perte, en cours d'indemnisation, d'une ou plusieurs activités professionnelles ayant été exercées de façon concomitante.

13. En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation ou lors d'une prise en charge, l'allocataire bénéficie de la révision de son droit conformément à l'article 34, sur la base des informations communiquées à l'opérateur France Travail, notamment lors de son actualisation mensuelle.

Aller plus loin

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