Décret n°2019-822 du 2 août 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-822 du 2 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000041436206
Texte parentLEGITEXT000038877154
Référencearticle 1 du décret n°2019-822 du 2 août 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires des enfants soumis à l'instruction obligatoire inscrits dans des établissements d'accueil collectif, dits jardins d'enfants , en application de l'article 18 de la loi du 26 juillet 2019 susvisée, s'effectue, pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l'éducation, à l'exception de celles de l'article R. 131-8.

2. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement d'accueil collectif dit jardin d'enfants est assimilé à un établissement d'enseignement et le responsable de l'établissement d'accueil collectif dit jardin d'enfants est assimilé au directeur d'école ou au chef d'établissement scolaire.

3. En cas de manquement de l'établissement aux obligations mentionnées au premier alinéa, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, en informe le représentant de l'Etat dans le département qui peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2324-3 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041436206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.