LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteLOI n° 2019-828 du 6 août 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Formation, mobilité
  1. Titre IV : FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS
  2. Chapitre Ier : Formation, mobilité
IdentifiantLEGIARTI000053548438
Texte parentLEGITEXT000038890305
Référencearticle 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I. - (Abrogé)

2. II. - (Abrogé)

3. III. - (Abrogé)

4. IV. - L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :

5. 1° Soit que la privation d'emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;

6. 2° Soit que la privation d'emploi résulte d'une rupture conventionnelle convenue en application des articles L. 552-1 à L. 552-4 du code général de la fonction publique ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;

7. 3° Soit que la privation d'emploi résulte d'une démission régulièrement acceptée dans le cadre d'une restructuration de service donnant lieu au versement d'une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

8. Les agents publics dont l'employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l'allocation dans les cas prévus au 1° du présent IV ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du présent IV.

9. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.

10. V. - A modifié les dispositions suivantes :

11. - LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008

12. Art. 150

13. A abrogé les dispositions suivantes :

14. - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018

15. Art. 244

Numérotation : Jusqu'au 1er mars 2022, le numéro 72 portait un autre texte (« I. - L'administration et le fonctionnaire mentionné à… »), devenu l'article L552-1 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au IV de l'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les modalités d'application de la rupture conventionnelle au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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