1. I. - (Abrogé)
2. II. - (Abrogé)
3. III. - (Abrogé)
4. IV. - L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :
5. 1° Soit que la privation d'emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;
6. 2° Soit que la privation d'emploi résulte d'une rupture conventionnelle convenue en application des articles L. 552-1 à L. 552-4 du code général de la fonction publique ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;
7. 3° Soit que la privation d'emploi résulte d'une démission régulièrement acceptée dans le cadre d'une restructuration de service donnant lieu au versement d'une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
8. Les agents publics dont l'employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l'allocation dans les cas prévus au 1° du présent IV ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du présent IV.
9. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.
10. V. - A modifié les dispositions suivantes :
11. - LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
12. Art. 150
13. A abrogé les dispositions suivantes :
14. - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
15. Art. 244