Décret n°2019-912 du 30 août 2019 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-912 du 30 août 2019
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives au magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE
  2. Sous-titre III Dispositions relatives aux fonctions particulières
  3. Chapitre III : Dispositions relatives au magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice
IdentifiantLEGIARTI000039010964
Texte parentLEGITEXT000039010854
Référencearticle 18 du décret n°2019-912 du 30 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la sous-section 3-2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3-3 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 3-3 « Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice

3. « Art. R. 213-9-10.-Le président du tribunal judiciaire désigne, après concertation avec les juges des contentieux de la protection du ressort et avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats, un juge des contentieux de la protection, dénommé magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, pour assurer la coordination et l'animation de l'activité des juges des contentieux de la protection et des conciliateurs de justice pour le ressort de ce tribunal judiciaire.

4. « Art. R. 213-9-11.-Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel. « Il réunit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales. « Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des juges des contentieux de la protection du ressort et sur la conciliation de justice du ressort, qu'il transmet au président du tribunal judiciaire. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République, aux juges des contentieux de la protection ainsi qu'au directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R213-9-10, art. R213-9-11
    Divisions : Sous-section 3 : Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039010964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.