Décret n°2019-912 du 30 août 2019 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-912 du 30 août 2019
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à la compétence territoriale des tribunaux judiciaires
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE
  2. Sous-titre Ier Dispositions relatives à la compétence du tribunal judiciaire
  3. Chapitre IV : Dispositions relatives à la compétence territoriale des tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000039010940
Texte parentLEGITEXT000039010854
Référencearticle 6 du décret n°2019-912 du 30 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ‒ A l'article R. 211-13, après les mots : « actions relatives », sont insérés les mots : « au 2° de l'article R. 211-3-7 et celles relatives ». II. ‒ La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par des articles R. 211-14, R. 211-15, R. 211-16, R. 211-17 et R. 211-18 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 211-14.-Dans le cas prévu à l'article R. 211-3-3, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.

3. « Art. R. 211-15.-Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-4, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 211-3-6, aux 1° à 4° de l'article R. 211-3-8, aux 1° à 3° de l'article R. 211-3-9 et à l'article R. 211-3-11, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.

4. « Art. R. 211-16.-Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-5, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe : « 1° Soit le domicile du marin ; « 2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin. « Le marin peut également saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire. « Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 211-11 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.

5. « Art. R. 211-17.-Dans les cas prévus au 5° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés.

6. « Art. R. 211-18.-Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant : « 1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ; « 2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ; « 3° Le tribunal judiciaire de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R211-13

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039010940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.