Texte publié au Journal officiel
1. I. ‒ A l'article R. 211-13, après les mots : « actions relatives », sont insérés les mots : « au 2° de l'article R. 211-3-7 et celles relatives ». II. ‒ La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par des articles R. 211-14, R. 211-15, R. 211-16, R. 211-17 et R. 211-18 ainsi rédigés :
2. « Art. R. 211-14.-Dans le cas prévu à l'article R. 211-3-3, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.
3. « Art. R. 211-15.-Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-4, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 211-3-6, aux 1° à 4° de l'article R. 211-3-8, aux 1° à 3° de l'article R. 211-3-9 et à l'article R. 211-3-11, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.
4. « Art. R. 211-16.-Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-5, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe : « 1° Soit le domicile du marin ; « 2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin. « Le marin peut également saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire. « Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 211-11 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.
5. « Art. R. 211-17.-Dans les cas prévus au 5° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés.
6. « Art. R. 211-18.-Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant : « 1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ; « 2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ; « 3° Le tribunal judiciaire de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'organisation judiciaire : art. R211-13
A créé :