Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-912 du 30 août 2019
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux régies
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Sous-titre II Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire
Chapitre II : Dispositions relatives aux régies
IdentifiantLEGIARTI000039010944
Texte parentLEGITEXT000039010854
Référencearticle 8 du décret n°2019-912 du 30 août 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 123-20 est ainsi modifié :
2. I. ‒ Au premier alinéa, les mots : « une régie de recettes et une régie d'avances » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avances ».
3. II. ‒ Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4. « Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics. ».