Décret n°2019-912 du 30 août 2019 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-912 du 30 août 2019
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives au service d'accueil unique du justiciable
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE
  2. Sous-titre II Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire
  3. Chapitre III : Dispositions relatives au service d'accueil unique du justiciable
IdentifiantLEGIARTI000039010946
Texte parentLEGITEXT000039010854
Référencearticle 9 du décret n°2019-912 du 30 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ‒ L'article R. 123-26 est ainsi modifié :

2. 1° Au début de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité » ;

4. 2° Les mots : « juridictions dans lesquelles » sont remplacés par les mots : « conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels ».

5. II. ‒ L'article R. 123-28 est ainsi rédigé :

6. « Art. R. 123-28. - Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :

7. « 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;

8. « 2° En matière prud'homale :

9. « a) Des requêtes ;

10. « b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

11. « 3° En matière pénale :

12. « a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;

13. « b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

14. « c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;

15. « d) Des demandes de copie de décision pénale ;

16. « e) Des oppositions à ordonnance pénale ;

17. « f) Des demandes de permis de visite ;

18. « 4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039010946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.