Texte publié au Journal officiel
1. I. ‒ L'article R. 123-26 est ainsi modifié :
2. 1° Au début de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité » ;
4. 2° Les mots : « juridictions dans lesquelles » sont remplacés par les mots : « conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels ».
5. II. ‒ L'article R. 123-28 est ainsi rédigé :
6. « Art. R. 123-28. - Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :
7. « 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;
8. « 2° En matière prud'homale :
9. « a) Des requêtes ;
10. « b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
11. « 3° En matière pénale :
12. « a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;
13. « b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
14. « c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;
15. « d) Des demandes de copie de décision pénale ;
16. « e) Des oppositions à ordonnance pénale ;
17. « f) Des demandes de permis de visite ;
18. « 4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :