Référencearticle 1 du décret n°2019-934 du 6 septembre 2019 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Les professionnels de santé en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée perçoivent une prime de coopération lorsqu'ils exercent à titre de délégué dans le cadre d'un ou plusieurs protocoles de coopération en application des dispositions de l'article L. 4011-1 du code de la santé publique, et qu'ils sont déclarés ou enregistrés en application des dispositions des articles L. 4011-3 et L. 4011-4 du même code.
2. Le montant de cette prime est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.