Ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUX D'ARGENT ET DE HASARD
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000039167969
Texte parentLEGITEXT000039167920
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 321-1, au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3, les mots : « jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « jeux d'argent et de hasard » ; 2° Au premier alinéa des articles L. 321-1 et L. 321-3, les références : « L. 324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par les références : « L. 324-3 et L. 324-4 » ; 3° A l'article L. 321-5, la référence : « L. 324-2 » est remplacée par la référence : « L. 324-4 » ; 4° Après l'article L. 321-4, il est inséré un article L. 321-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 321-4-1.-Les casinos s'abstiennent d'adresser toute communication commerciale directe aux joueurs interdits de jeu en vertu de l'article L. 320-9-1 et préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique. » ;

3. 5° Après l'article L. 321-5, il est inséré un article L. 321-5-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 321-5-1.-Les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, dénommés « machines à sous », s'entendent des appareils automatiques de jeux d'argent et de hasard qui permettent, après utilisation d'un enjeu monétisé, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire permettant d'établir les éventuels gains et dont le taux de retour aux joueurs ne peut être inférieur à un taux fixé par décret. « Ce système peut être organisé localement ou de façon mutualisée. Certaines machines à sous peuvent être reliées entre elles afin de mutualiser les enjeux et les gains. « La combinaison aléatoire est gagnante quand elle correspond à une combinaison préétablie par les règles du jeu. « L'exploitation des machines à sous est autorisée exclusivement dans les salles de jeux des casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3. » ;

5. 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, les mots : « La liste des jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « La liste des jeux d'argent et de hasard, sous leur forme matérielle ou électronique, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039167969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.