Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1046 du 10 octobre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000039208758
Texte parentLEGITEXT000039208744
Référencearticle 6 du décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article R. 831-3, sont insérés deux articles R. 831-3-1 et R. 831-3-2 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 831-3-1.-Le président de l'institut, choisi parmi les personnalités ayant une compétence reconnue dans le domaine scientifique et technique, est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par la commission prévue à l'article R. 831-3-2.

3. « Art. R. 831-3-2.-La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 831-3-1 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. « Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par les ministres chargés de la recherche et de l'agriculture, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés aux mêmes ministres afin d'éclairer leur choix. « La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels. « Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut. « Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »

4. II.-Les articles R. 831-4-1 et R. 831-4-2 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A créé :

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