Décret n°2019-1057 du 15 octobre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1057 du 15 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039230149
Texte parentLEGITEXT000039230143
Référencearticle 2 du décret n°2019-1057 du 15 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article D. 313-7-2 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 313-7-2.-Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévue à l'article R. 313-7-1. En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-7 I. ou de l'article L. 313-27, détenu par un étudiant en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. D313-7-2

Aller plus loin

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