1. Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le président de chacun des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance où il est procédé à la création d'emplois de magistrats du siège pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 311-21 et R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire.
Décret n° 89-106 du 15 février 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n° 89-106 du 15 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000039347020
Texte parentLEGITEXT000039347331
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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