Arrêté du 26 novembre 2019 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2019.

TexteArrêté du 26 novembre 2019
Rattachement
Chapitre IV : Charte du réseau
  1. Annexe
  2. Chapitre IV : Charte du réseau
IdentifiantLEGIARTI000039458818
Texte parentLEGITEXT000039458793
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 26 novembre 2019 (version du 9 décembre 2019)Légifrance →

1. Article 8

2. Elaboration, adoption et modification de la charte

3. En vertu de l'article L. 2100-4 du code des transports et du décret n° 2015-844, la charte du réseau a pour but de faciliter les relations entre SNCF Réseau et les autres gestionnaires d'infrastructures et exploitants d'installations de service, les entreprises ferroviaires, les autorités organisatrices de transports et les autres candidats ainsi que de favoriser une utilisation optimale du réseau ferré national, dans un souci d'efficacité économique et sociale et d'optimisation du service rendu aux utilisateurs. La charte est également destinée à favoriser la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 2100-2 du code des transports. Elle doit prévoir, à titre de recommandations et dans le respect des règles relatives à l'utilisation du réseau ferré national, notamment des documents de référence du réseau :

4. - les règles opérationnelles de bonne conduite pour l'utilisation du réseau ;

5. - l'organisation des relations entre les membres du comité.

6. L'élaboration du projet de charte du réseau, ou de parties de la charte, est entreprise dans le cadre des différents groupes thématiques, dès leur constitution. Ce projet est adopté par l'instance plénière dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé des transports approuvant le présent règlement intérieur. La charte ou les parties de charte adoptées par l'instance plénière sont transmises pour avis à l'Autorité de régulation des transports par SNCF Réseau, dans le mois suivant son adoption. Elle est ensuite diffusée à l'ensemble des membres du comité et publiée sur le site internet de SNCF Réseau.

7. La même procédure est applicable à toute modification de la charte.

8. Article 9

9. Règlement amiable de différends

10. Sans préjudice des compétences exercées par l'Autorité de régulation des transports en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 du code des transports ou des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, l'instance plénière peut être saisie, à fin de règlement amiable, des différends afférents à l'interprétation et à l'application de la charte du réseau.

11. Les différends d'interprétation ou d'application de la charte sont débattus et résolus dans la mesure du possible lors des séances de l'instance plénière, après inscription d'office à l'ordre du jour. Les parties concernées par le différend sont associées à la procédure.

12. Si une solution consensuelle ne peut être trouvée rapidement en séance, l'instance plénière décide, dans les conditions prévues à l'article 17, de la constitution d'une commission spécialisée qu'elle charge de rechercher une solution au différend par les moyens qu'elle juge les plus appropriés. Elle peut notamment auditionner les membres du comité et d'éventuels tiers intéressés.

13. Cette commission est présidée par le président de l'instance plénière et composée de trois membres de cette instance présentant toutes les garanties d'impartialité. Les membres de cette commission sont désignés jusqu'au renouvellement de l'instance plénière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039458818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.