Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1316 du 9 décembre 2019
Rattachement
Section 8 : Dispositions communes
  1. Titre Ier : MODIFICATIONS DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux marques de produits ou de services
  3. Section 8 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039470858
Texte parentLEGITEXT000039470797
Référencearticle 10 du décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VIII du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié : 1° Au début de l'article R. 718-1, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 712-16 (1°), » sont supprimés ; 2° L'article R. 718-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute correspondance ou pièce relatives à une procédure prévue par le présent titre déposée dans les conditions mentionnées au premier alinéa devant l'Institut par un mandataire autre que celui mentionné dans le registre national des marques, est régulière. A défaut de précision expresse, ce mandataire est substitué à celui mentionné au registre pour les notifications ultérieures dans le cadre de la procédure engagée. » ; 3° Il est inséré, après l'article R. 718-5, une section 2 comprenant des articles R. 718-6 et R. 718-7 ainsi rédigée :

2. « Section 2 « Dispositions transitoires

3. « Art. R. 718-6.-Lorsqu'une marque a fait l'objet, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 d'une déclaration de renouvellement anticipée en application de l'article R. 712-25, dans sa rédaction applicable avant cette entrée en vigueur, elle peut être renouvelée en même temps que son ou ses dépôts associés au moyen d'une déclaration unique accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite pour chaque marque à renouveler.

4. « Art. R. 718-7.-Les marques collectives de certification déposées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 demeurent régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de ce décret. Pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, le titulaire d'une telle marque peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle de porter au registre national des marques la mention suivante : “ marque collective de certification ”. « Les marques collectives déposées avant l'entrée en vigueur du même décret, demeurent régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de ce décret. Pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, le titulaire d'une telle marque peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle de porter au registre national des marques la mention suivante : “ marque collective simple ” ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la propriété intellectuelle Sct. Section 2 : Dispositions transitoires , Art. R718-6, Art. R718-7

A modifié :

  • Code de la propriété intellectuelle : art. R718-1, art. R718-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039470858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.