1. Lorsqu'une ou des sources radioactives sont contenues dans un dispositif et que la mise en œuvre de ce dispositif implique l'usage d'une commande à distance, le responsable de l'activité prend des dispositions pour que seules les personnes qu'il a autorisées en application des articles R. 1333-148 à R. 1333-151 du code de la santé publique et formées à cet effet puissent utiliser la commande à distance.
Arrêté du 29 novembre 2019 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.
TexteArrêté du 29 novembre 2019
RattachementChapitre IV : Management du système de protection contre la malveillance
IdentifiantLEGIARTI000039476934
Texte parentLEGITEXT000039476916
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