Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
RattachementSection 2 : La simplification des exceptions d'incompétence
IdentifiantLEGIARTI000039482391
Texte parentLEGITEXT000039482301
Référencearticle 2 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure civile est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 76, il est ajouté au début du premier alinéa les mots suivants : « Sauf application de l'article 82-1, » ;

3. 2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre I est complétée par un article 82-1 ainsi rédigé :

4. « Art. 82-1.-Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge.

5. « Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.

6. « Le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.

7. « La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.

8. « Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

9. « La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 76

A créé :

  • Code de procédure civile : art. 82-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039482391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.