LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 · Article

Article 149

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre II : Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial
  1. Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES
  2. Chapitre II : Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial
IdentifiantLEGIARTI000039668871
Texte parentLEGITEXT000039668602
Référencearticle 149 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° A l'article L. 2111-7, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, » ; 2° Après l'article L. 3113-1, il est inséré un article L. 3113-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 3113-1-1.-Pour la mise en œuvre de l'article L. 3113-1 du présent code et de l'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales, Voies navigables de France peut bénéficier de la part de l'Etat d'un transfert de propriété du domaine public fluvial qui lui est confié. »

3. II.-L'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II.-Lorsqu'un syndicat mixte est compétent pour la gestion du domaine public fluvial, les transferts de propriété du domaine public fluvial au syndicat mixte sont opérés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. La convention constitutive du syndicat mixte prévoit les conditions de retrait et de dissolution selon les principes fixés par les articles L. 5721-6-2, L. 5721-7 et L. 5721-7-1 du présent code, les principes du 1° de l'article L. 5211-25-1 s'appliquant également aux biens transférés en pleine propriété au syndicat mixte. L'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne s'applique pas au domaine public fluvial transféré en application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. L2111-7
  • Code général des collectivités territoriales : art. L5721-6-1

A créé :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. L3113-1-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039668871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.