Article 1 LEGIARTI000039680336
A modifié :
- Code du travail : art. D6323-18-1, art. D6323-18-3
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : salariés, employeurs, commissions paritaires interprofessionnelles régionales, France compétences, organismes de formation, Pôle emploi. Objet : modalités de versement de la rémunération dans le cadre d'un projet de transition professionnelle et missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des dispositions relatives aux avances versées par la commission paritaire interprofessionnelle à l'employeur au titre de la rémunération du bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et des dispositions relatives aux particuliers employeurs prévues au III de l'article D. 6323-18-1 du code du travail qui entrent en vigueur à compter du 1er mars 2020 . Notice : le décret complète les modalités de versement de la rémunération due au bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle dans une entreprise de moins de cinquante salariés, en permettant notamment à l'employeur de bénéficier, s'il le demande, d'avances versées par la commission paritaire interprofessionnelle régionale au titre de la rémunération prise en charge à ce titre. Il précise également les missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales concernant la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA). Il tire enfin les conséquences au niveau réglementaire de l'abrogation du dispositif de congé individuel de formation par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en abrogeant le décret du 25 février 1991 relatif à la délivrance du bordereau individuel d'accès à la formation dans le cadre d'un congé individuel de formation. Références : le décret, ainsi que les textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-5 et L. 6323-17-6 ;
Vu le décret n° 91-205 du 25 février 1991 pris en application des articles L. 931-15 et L. 931-18 du code du travail ;
Vu le décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle, notamment son article 3 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 4 décembre 2019,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
1. Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des dispositions du 2° du I de l'article 1er qui entrent en vigueur à compter du 1er mars 2020.
1. La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, Muriel Pénicaud
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 décembre 2019).