LOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.

TexteLOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019
RattachementChapitre IV : De l'accès au logement
IdentifiantLEGIARTI000039696438
Texte parentLEGITEXT000039696403
Référencearticle 15 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, par dérogation à l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.

2. L'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux sous-locataires bénéficiant de cette expérimentation.

3. II. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, est institué, sur l'ensemble du territoire national, un dispositif d'accompagnement adapté afin notamment d'accompagner le dépôt de garantie, les garanties locatives, les premiers mois de loyer et ainsi de faciliter le relogement des victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.

4. Cet accompagnement se déclenche à la demande de la victime, et sous conditions de ressources, au moment où elle cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun.

5. III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

6. IV. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à en évaluer la pertinence.

7. V. - Il est institué, pendant la durée de l'expérimentation, un comité de pilotage chargé d'en suivre le déroulement.

8. Ce comité réunit deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, ainsi que des représentants de l'Etat. Il est présidé par un parlementaire. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

9. Les fonctions exercées dans le comité de pilotage n'ouvrent droit à aucune rémunération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039696438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.