LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteLOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre II : Simplifier et moderniser les relations avec l'administration
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2020
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
  3. Chapitre II : Simplifier et moderniser les relations avec l'administration
IdentifiantLEGIARTI000048700866
Texte parentLEGITEXT000039755010
Référencearticle 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I. à X.-A abrogé les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale.

3. Art. L133-2, Art. L243-3

4. -Code des transports

5. Art. L5553-16

6. A créé les dispositions suivantes :

7. -Code de la sécurité sociale.

8. Art. L133-5-3-1, Art. L225-1-5, Art. L213-1-1

9. A modifié les dispositions suivantes :

10. -Code rural et de la pêche maritime

11. Art. L724-7, Art. L724-11, Art. L725-3

12. -Code de la sécurité sociale.

13. Art. L133-3, Art. L133-5-3, Art. L133-5-4, Art. L213-1, Art. L213-4, Art. L225-1-1, Art. L225-6, Art. L243-6-1, Art. L243-6-2, Art. L243-7 , Art. L382-17, Art. L243-6-3, Art. L921-2-1

14. -Code des transports

15. Art. L5542-5, Art. L5549-2

16. -Code des juridictions financières

17. Art. L141-10

18. -Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

19. Art. L43-1

20. -LOI du 12 juillet 1937

21. Art. 3

22. -LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984

23. Art. 65

24. -LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986

25. Art. 53

26. -Loi n° 2004-803 du 9 août 2004

27. Art. 16, Art. 18

28. -LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015

29. Art. 13

30. -LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018

31. Art. 26

32. A abrogé les dispositions suivantes :

33. -Code de la sécurité sociale.

34. Art. L243-6-6, Art. L243-6-7

35. XI.-(Abrogé)

36. XII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :

37. 1° (Abrogé)

38. 2° Les 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

39. 3° Les 6° et 7° du II, les troisième à septième alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du b du 9° du II, le II de l'article L. 225-6 du même code tel qu'il résulte du 11° du II et le VIII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

40. 4° Par dérogation, les dispositions mentionnées au 3° du présent XII sont applicables :

41. a) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;

42. b) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent 4° ;

43. c) Pour les périodes d'activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;

44. 5° Les 17° et 18° du II et le VI sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;

45. 6° Le cinquième alinéa de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du IV, s'applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l'article L. 135-6 du même code et les fédérations mentionnées à l'article L. 921-4 dudit code à compter du 1er octobre 2020 ;

46. 7° Chacune des dates d'entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 6° du présent XII, à l'exception de celle prévue au c du 4°, ainsi qu'au B du III de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 10° du II du présent article, au A du III de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d'anticipation, un rapport en justifiant les raisons.

47. XIII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions relevant du domaine de la loi complétant les articles L. 133-5-6, L. 133-5-8 et L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en vue d'instaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter l'unification de ce recouvrement.

48. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Nota : Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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