LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
RattachementTitre III : LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
IdentifiantLEGIARTI000039764788
Texte parentLEGITEXT000039764694
Référencearticle 44 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;

3. 2° Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

4. « L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.

5. « II. − L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans un délai fixé par l'arrêté de fermeture.

6. « Lorsque l'arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.

7. « III. − L'astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté.

8. « Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant compte de la nature de l'infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non-exécution de l'arrêté ordonnant la fermeture de l'établissement.

9. « L'astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l'arrêté mentionné au I et jusqu'à la fermeture effective de l'établissement ou jusqu'à l'exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

10. « L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l'amende prévue au V.

11. « Lorsque l'astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. A défaut, elle est recouvrée par l'Etat.

12. « IV. − Le prononcé de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l'autorité administrative de faire procéder d'office, à défaut d'exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l'exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l'établissement lorsque l'arrêté ordonnant cette fermeture n'a pas été exécuté dans les conditions qu'il a prévues. L'astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

13. « Le propriétaire ou l'exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l'autorité administrative pour la fermeture de l'établissement, auxquels s'ajoute, le cas échéant, le montant de l'astreinte. » ;

14. 3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

15. a) Au début, est ajoutée la mention : « V.-» ;

16. b) La référence : « de l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du I » ;

17. c) Le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

18. 4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI.-».

19. II.-L'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

20. 1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, » sont supprimés ;

21. 2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

22. a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, » sont supprimés ;

23. b) A la même première phrase, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 500 » ;

24. c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d'habitation, le montant maximal de l'astreinte est porté à 1 000 € par jour de retard. »

25. III.-A la première phrase de l'article L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».

26. IV.-Au 2° du II de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L123-4, art. L511-2, art. L511-7
  • Code général des collectivités territoriales : art. L2512-13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039764788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.