Texte publié au Journal officiel
1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L'article L. 2123-22 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le I de l'article L. 2123-24-1 » sont remplacés par les mots : « les I et III de l'article L. 2123-24-1 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ; 2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l'article L. 2123-23 est ainsi rédigé : «
2. Population (habitants)
3. Taux (en % de l'indice)
4. Moins de 500
5. 25,5
6. De 500 à 999
7. 40,3
8. De 1 000 à 3 499
9. 51,6
10. De 3 500 à 9 999
11. 55
12. De 10 000 à 19 999
13. 65
14. De 20 000 à 49 999
15. 90
16. De 50 000 à 99 999
17. 110
18. 100 000 et plus
19. 145
20. » ; 3° Le tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 2123-24 est ainsi rédigé : «
21. Population (habitants)
22. Taux maximal (en % de l'indice)
23. Moins de 500
24. 9,9
25. De 500 à 999
26. 10,7
27. De 1 000 à 3 499
28. 19,8
29. De 3 500 à 9 999
30. 22
31. De 10 000 à 19 999
32. 27,5
33. De 20 000 à 49 999
34. 33
35. De 50 000 à 99 999
36. 44
37. De 100 000 à 200 000
38. 66
39. Plus de 200 000
40. 72,5
41. » ; 4° Après l'article L. 5211-12, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :
42. « Art. L. 5211-12-1.-Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen du budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code général des collectivités territoriales : art. L5211-12-1
A modifié :