LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 · Article

Article 92

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
RattachementTitre V : RECONNAÎTRE ET RENFORCER LES DROITS DES ÉLUS
IdentifiantLEGIARTI000039764836
Texte parentLEGITEXT000039764694
Référencearticle 92 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L'article L. 2123-22 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le I de l'article L. 2123-24-1 » sont remplacés par les mots : « les I et III de l'article L. 2123-24-1 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ; 2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l'article L. 2123-23 est ainsi rédigé : «

2. Population (habitants)

3. Taux (en % de l'indice)

4. Moins de 500

5. 25,5

6. De 500 à 999

7. 40,3

8. De 1 000 à 3 499

9. 51,6

10. De 3 500 à 9 999

11. 55

12. De 10 000 à 19 999

13. 65

14. De 20 000 à 49 999

15. 90

16. De 50 000 à 99 999

17. 110

18. 100 000 et plus

19. 145

20. » ; 3° Le tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 2123-24 est ainsi rédigé : «

21. Population (habitants)

22. Taux maximal (en % de l'indice)

23. Moins de 500

24. 9,9

25. De 500 à 999

26. 10,7

27. De 1 000 à 3 499

28. 19,8

29. De 3 500 à 9 999

30. 22

31. De 10 000 à 19 999

32. 27,5

33. De 20 000 à 49 999

34. 33

35. De 50 000 à 99 999

36. 44

37. De 100 000 à 200 000

38. 66

39. Plus de 200 000

40. 72,5

41. » ; 4° Après l'article L. 5211-12, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :

42. « Art. L. 5211-12-1.-Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen du budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L5211-12-1

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039764836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.