1. Lorsque la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports acquiert un bien immobilier au nom de l'Etat, à l'amiable ou par la voie de l'expropriation, il est fait application des articles R. 1211-1 à R. 1211-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2019-1516 du 30 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Attributions par l'Etat et acquisitions
IdentifiantLEGIARTI000039806199
Texte parentLEGITEXT000039806157
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.