Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1580 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant la partie règlementaire du code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000039809312
Texte parentLEGITEXT000039809268
Référencearticle 2 du décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le même code : 1° L'article R. 331-42-1 est remplacé parles dispositions suivantes :

2. « Art. R. 331-42-1.-La gestion comptable des parcs nationaux est assurée par le groupement comptable mentionné à l'article R. 131-33-1. » ;

3. 2° L'article R. 334-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 334-1.-L'Office français de la biodiversité anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international. « A cette fin, il peut se voir confier, après accord de son conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées. Il apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent. » ;

5. 3° L'article R. 334-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 334-38.-L'Office français de la biodiversité attribue les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de celles des actions du programme d'actions du parc naturel marin qui relèvent de sa compétence. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l'office. « Les sommes ainsi allouées par l'office peuvent être abondées par toute collectivité territoriale, organisme ou personne souhaitant soutenir l'action d'un parc naturel marin. » ;

7. 4° Le premier alinéa du I de l'article R. 422-94 est remplacé par les dispositions suivantes : « La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office français de la biodiversité ou à tout autre établissement public après l'accord du conseil d'administration de l'Office sur la base d'un programme ayant notamment pour objet : ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039809312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.