Arrêté du 14 janvier 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteArrêté du 14 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000054752197
Texte parentLEGITEXT000041403279
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. I. - 1° Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté ;

2. 2° Pour la dépense éligible visée au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, les classes du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation avant et après travaux sont justifiées par un audit énergétique réalisé préalablement aux travaux par un professionnel visé au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé et conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. L'audit énergétique peut être complété par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique. Dans ce cas, les classes du logement avant et après travaux mentionnées sur l'attestation se substituent à celles de l'audit, pour un même scénario de travaux ;

3. 3° Pour les dépenses éligibles visées du 4 au 8 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, dans le cadre d'une demande de prime déposée à compter du 1 er janvier 2028, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation avant travaux est justifiée par un diagnostic de performance énergétique au sens de l'article L. 126-26 du code précité réalisé préalablement aux travaux ou par un audit énergétique réalisé préalablement aux travaux par un professionnel visé au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé et conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé. Le diagnostic de performance énergétique ou l'audit énergétique peuvent être complétés au dépôt de la demande de prime par l'attestation définie respectivement aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique. Dans ce cas, la classe du logement avant travaux mentionnée sur l'attestation se substitue à celle du diagnostic de performance énergétique ou de l'audit, pour un même scénario de travaux.

4. II. - La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l'identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l'acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d'octroi de la prime.

5. III. - La réception d'une demande de solde par l'agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d'achèvement des travaux ou de la prestation.

6. IV. - Les échanges par voie électronique avec l'Agence nationale de l'habitat s'effectuent au moyen d'une application informatique dédiée, après une première étape de création de compte par laquelle le demandeur s'identifie lui-même personnellement.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : VLOL2620603A), ces dispositions, dans leur rédaction issue des articles 1 et 3 dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026. Elles s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter de cette même date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054752197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.